TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2307437_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant première conseillère ; - et les observations du fils de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A née C, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1958, est entrée en France le 23 août 2021 munie d'un visa valable du 6 septembre 2018 au 5 septembre 2022. Elle a sollicité, le 12 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, veuve, est entrée en France en 2021, à l'âge de 63 ans et y a rejoint deux de ses enfants, sa fille, D A, de nationalité française, née le 3 juin 1983 qui l'héberge et son fils E A, né le 16 mai 1994, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 octobre 2025. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de Mme A, veuve et isolée au pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307437
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2307437_20250411