TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307438_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au Tribunal le 25 mai 2023, M. A D, alias F E et autres, représenté par Me Benveniste, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A D, alias F E, alias G et autres, ressortissant algérien né le 8 juin 2006, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018 et n'a déposé ni demande d'asile ni demande de titre de séjour. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2021 qui est restée inexécutée. Condamné à huit mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis, par jugement du tribunal correctionnel de Nantes le 31 mai 2022, il a été assigné à résidence le 14 novembre 2022 pour une durée de six mois, mais n'a pas respecté cette obligation. Ayant été interpellé par les services de police à Nantes le 23 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 24 mai 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" et aux termes de l'article L.614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L.614- 5 du même code dispose : " () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, en vertu de l'article 11 du décret n°2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet est compétent pour prendre toute mesure relative à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En l'occurrence, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment celles de l'article L.611-1 1° dudit code. Il mentionne également des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, le fait qu'il est très défavorablement connu des services de la police, notamment les nombreux signalements le concernant relatifs à des infractions commises, ainsi que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes à huit mois d'emprisonnement. L'arrêté litigieux qui n'a pas à reprendre tous les éléments concernant M. D comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. D. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que si M. D est entré en France en 2018, il est constant qu'il n'a créé en France aucune relation intense et stable, alors que, célibataire et sans enfant, il dispose dans son pays d'origine de ses attaches culturelles et familiales, avec notamment la présence en Algérie de sa mère, de ses deux frères et de ses deux sœurs. Par ailleurs, si M. D expose qu'il a occupé quelques emplois dans le bâtiment ou comme livreur Uber eats, il ne justifie d'aucun domicile fixe ni avoir pris part à des activités de nature à le faire regarder comme s'étant bien intégré dans la société française, alors qu'il a été condamné par le juge pénal pour des faits de refus d'obtempérer comme conducteur d'un véhicule automobile après sommation de s'arrêter, vol en réunion avec récidive et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, excès de vitesse et taux d'alcoolémie prohibé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. D - qui au demeurant n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français précédente - n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. D soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions, à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle et à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois le requérant qui n'a déposé aucune demande de protection internationale ne donne aucune précision sur la nature et la gravité des dangers auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés relatifs à l'existence de risques réels, sérieux et avérés, personnellement encourus, la réalité des craintes alléguées par M. D ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () La durée de l'interdiction de retour()ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour ()sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique, pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D pour une durée de trois ans, vise les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, aux circonstances de son interpellation dans le cadre de la commission d'une infraction, au fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence non exécutées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D , il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir refusé à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris en compte les diverses conditions posées par ledit article avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et d'en fixer la durée à trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 15. En troisième lieu, à la date de la décision attaquée, M. D faisait l'objet d'une enquête préliminaire dans le cadre de la commission d'une infraction. Par ailleurs, il est constant, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente qu'il n'a pas exécutée ainsi que d'une condamnation par le juge pénal à huit mois d'emprisonnement dont trois avec sursis. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique qui a tenu compte des différents critères énoncés ci-dessus, a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Benveniste et au préfet de la Loire-Atlantique. Mis à disposition du public le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307438_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel