TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307439_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes suivant qu'elles sont fondées sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient dès lors au requérant, lorsqu'il saisit le juge des référés, de préciser la procédure sur le fondement de laquelle il présente sa requête. En l'espèce, si M. B demande au juge des référés d'ordonner la communication d'un duplicata de la lettre " 48SI ", il n'apporte aucune précision sur le fondement de sa demande. Par suite, la requête est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit, en l'état, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2023. Le juge des référés, signé C. Goupillier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2307439_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel