TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307442_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 26 avril 2023, M. A B représenté par Me Cisse demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier complet permettant de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'administration (sic) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il est dans l'impossibilité d'obtenir des motifs de la décision implicite de refus de séjour ni un courrier lui indiquant un complément des pièces dans l'instruction de son dossier et car sa liberté de mouvement s'en trouve affectée ; - la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence car il ne justifie pas avoir demandé les motifs du rejet de sa demande de renouvellement ni avoir tenté de prendre un nouveau rendez-vous avec ses services ; - La demande fait obstacle au refus qui lui a été opposé suite au classement sans suite de sa demande pour incomplétude de sa demande en dépit des demandes. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier complet permettant de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour contester l'urgence et l'utilité de la requête de M. B, le préfet de police soutient, sans être utilement démenti sur ce point, qu'il a demandé au requérant par mail des 21 septembre et 10 novembre 2021 de bien vouloir compléter son dossier en produisant les bulletins de paye de son autre employeur et que suite au silence gardé par ce dernier, il a procédé à un classement sans suite de sa demande. Enfin il soutient, sans être là aussi démenti, que le requérant ne justifie d'aucune démarche auprès du site internet de la préfecture pour prendre un nouveau rendez-vous. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le requérant ne démontre pas plus l'utilité de sa requête. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juin 2023. Le juge des référés, A. Béal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2307442_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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