TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307444_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 2 juin et 13 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que d'une part, il a sollicité un certificat de résidence sur les fondements des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié et des 2) et 5) de l'article 6 de ce même accord, et que d'autre part, le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'absence de communauté de vie entre époux, cette condition n'étant opposable aux algériens qu'en cas de renouvellement de certificat de résidence ;
- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour et non un renouvellement de son certificat de résidence ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces utiles en sa possession.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement considérer que la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, présentée par M. C, avait été faite sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié, dès lors que l'intéressé avait sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour et non son renouvellement, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations du 2) de l'article 6 du même accord applicable à une première de demande de titre de séjour d'une durée d'un an, présentée par un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française.
Vu :
- le jugement n°2110267 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 12 octobre 2023 à 16h26 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 9 novembre 1990, est entré en France le 15 février 2019 sous couvert d'un visa Schengen valable pour l'Espagne du 15 février au 16 mars 2019. Le 23 décembre 2020, il a épousé Mme A, ressortissante française et a sollicité le 10 janvier 2023 un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle dûment complétée et signée par l'intéressé le 2 janvier 2023, qui mentionne que M. C a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6-2 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
5. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un premier certificat de résidence, au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, se fondant sur l'absence de communauté de vie, dès lors que, d'une part, cette condition ne lui était pas opposable, et que d'autre part, M. C, n'étant pas titulaire d'un certificat de résidence d'un an, ne pouvait solliciter un titre de séjour sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il y a lieu, en l'espèce, de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations du 2) de l'article 6 du même accord applicable à une première de demande de titre de séjour d'une durée d'un an, présentée par un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.
6. Il résulte des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire, mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen, est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur ou égal à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.
7. Si M. C indique être entré dans l'espace Schengen via l'Espagne, après avoir obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 15 février au 16 mars 2019, il n'établit pas avoir souscrit à la déclaration d'entrée en France prévue par les dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai qui lui était imparti, ainsi que cela ressort, par ailleurs, d'une précédente mesure d'éloignement en date du 16 juillet 2021, dont M. C a fait l'objet, confirmée par un jugement du tribunal de céans. Par suite, faute d'entrée régulière sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet Val-d'Oise a méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait, tirée de ce qu'il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour et non un renouvellement de son certificat de résidence, doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. C se prévaut de son mariage avec Mme A, célébré le 23 décembre 2020 à Montreuil, et de son travail, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a produit une fausse attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 6 février 2023 et que Mme A se déclare auprès de cette caisse d'allocations familiales comme étant célibataire et mère d'un enfant à charge. En outre, l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307444Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2307444_20231107
Données disponibles
- Texte intégral