TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307444_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivée ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il a droit à se maintenir sur le territoire français compte tenu de son attente d'une décision portant sur l'asile ;
- il est exposé à des risques graves en Turquie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie privée et familiale est en France
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- les observations de Me Mirgodin, avocate commise d'office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. B précise qu'il a été membre du HDP de 2010 à 2015, qu'il sympathise avec les thèses de ce parti, qu'il a été emprisonné cinq ans et trois mois pour ce motif, qu'il a été arrêté suite à sa participation aux festivités de Newroz.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 3 avril 1991 à Eleskirt (Turquie), est entré sur le territoire français pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 14 mars 2019, confirmée le 6 novembre 2019 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. M. B a présenté le 19 décembre 2019 une première demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision d'irrecevabilité du 14 janvier 2020, l'Office a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 28 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant a présenté le 23 mars 2022 une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision d'irrecevabilité du 31 mars 2022, l'Office a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par une décision du 10 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B a présenté le 30 janvier 2023 une troisième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision d'irrecevabilité du 23 février 2023, l'Office a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 9 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige du préfet de Seine-et-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence au rejet de la demande d'asile par les instances compétentes. Par suite, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Enfin, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise que M. B est de nationalité turque et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées. Il s'ensuit que l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui fixant son pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l'arrêté en litige, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 14 mars 2019 a été notifiée au requérant le 1er avril 2019 et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre 2019 lui a été notifiée le 13 novembre 2019. Il ressort de ce même document que le support juridictionnel du rejet du recours est une décision (mention " RJ " sur le document, par opposition à la mention " RJO " qui signifie que le rejet du recours a été prononcé par une ordonnance) dont la date, qui est celle de lecture en audience publique, est le 6 novembre ainsi que cela est au demeurant confirmé à la lecture de la décision de la Cour mise au contradictoire par le magistrat désigné. En application de l'article L. 542-1 précité, la date de lecture de la décision de la CNDA est la date à laquelle prend fin le droit au maintien sur le territoire et celle à laquelle l'autorité administrative peut prendre la mesure litigieuse. En outre, si M. B a formé une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 19 décembre 2019, cette demande a été rejeté par une décision d'irrecevabilité du 26 décembre 2019. Par suite, à la date de l'arrêté en litige, M. B ne disposait plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en Turquie en raison de son engagement politique en faveur de la cause kurde, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document nouveau permettant de les étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté à plusieurs reprises son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d'origine.
7. En cinquième lieu, si M. B fait valoir que l'ensemble de sa famille réside en France, il n'apporte aucun commencement de preuve d'une telle déclaration. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, et où il n'est pas contesté que réside son épouse. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2307444Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307444_20240429
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