TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307445_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2023 et le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande prioritaire ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un logement adapté à ses besoins, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation particulière ; - la décision est entachée d'erreur de droit car aucune démarche préalable autre que la demande d'un logement social n'était obligatoire et il remplissait dès lors cette condition, sans que la commission puisse lui opposer l'absence de saisine des instances du plan départemental d'accès au logement et à l'hébergement pour les personnes défavorisées ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit car il n'a pas mentionné son colocataire comme demandeur de logement social et la commission n'avait en tout état de cause pas à prendre en compte la situation de son colocataire ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission s'est crue tenue de rejeter sa demande alors qu'elle dispose d'une marge d'appréciation en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation car son logement est inadapté à sa situation et sa situation présente, en raison de son état de santé, un caractère d'urgence. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par une décision du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 2. En premier lieu, s'il appartient à la commission de médiation, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, d'évaluer la pertinence et notamment l'ancienneté des démarches réalisées par le demandeur d'un logement avant qu'il formule un recours devant elle, et s'il lui est loisible de prendre en compte à ce titre la saisine d'une instance consultative facultative, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que le seul préalable obligatoire à la saisine de la commission de médiation est l'introduction d'une demande de logement social. La commission de médiation ne saurait dès lors conditionner l'appréciation du caractère complet des démarches effectuées par le demandeur à la saisine d'une telle instance. 3. En l'espèce il résulte des termes de la décision attaquée que la commission de médiation a estimé que, faute de demande présentée à la commission sociale d'examen instituée par le plan départemental pour l'accès au logement des personnes défavorisées, le requérant ne pouvait être regardé comme prioritaire, manifestant ainsi que cette procédure facultative constituait, selon elle, une condition préalable à sa saisine et déterminante dans l'examen des démarches préalables effectuées par le demandeur. Au regard des règles rappelées au point 2 ci-dessus, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée sur ce point d'une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, la commission de médiation, saisie par M. B au motif que son logement était inadapté à son handicap, a estimé que celui-ci ne justifiait pas de cette inadaptation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant souffre d'une obésité morbide accompagnée de troubles psychiques et de fortes limitations articulaires liées à des problèmes ostéopathiques, et que la salle de bain et la cuisine de son logement sont inadaptées à son état de santé et à sa corpulence, ce qui rend difficile, voire impossible dans certains cas, l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à ce que sa demande de logement soit déclarée prioritaire. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s'est également fondée, pour rejeter le recours gracieux de M. B, sur la circonstance que le formulaire de demande soumis à la commission mentionnait M. C en qualité de personne à loger alors que ce dernier n'apparaissait pas dans les demandes de logement social. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le formulaire de recours gracieux présenté par M. B à la commission mentionnait M. C en qualité de colocataire, alors que l'historique de la demande de logement social de l'intéressé mentionne un colocataire, puis la suppression d'un occupant le 29 avril 2021. Eu égard à l'incertitude apparaissant ainsi quant à la composition du ménage à loger, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur de fait ou de droit sur ce point. 6. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la rédaction de la décision attaquée que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif mentionné au point 5 ci-dessus. Dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à l'incertitude quant au nombre des personnes à loger relevée par la commission de médiation dans la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la commission de médiation de la Haute-Garonne réexamine la demande de M. B. Il y a lieu de le lui enjoindre et d'assortir cette injonction d'un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige et les dépens : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cambon de la somme de 1 400 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 3 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de logement de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Cambon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à la ministre chargée du logement et à Me Cambon. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur la plus ancienne, A. LEQUEUX La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2307445_20250116
Données disponibles
- Texte intégral