TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307446_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - il a été donné satisfaction au requérant. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2307447 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le non-lieu à statuer ne ressort pas des pièces du dossier dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions matérielles d'accueil lui seront effectivement accordées. Le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Il ressort des pièces du dossier que et notamment de la convocation à se présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 septembre 2023, de la capture d'écran du logiciel de gestion des demandes présentées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et des énonciations du mémoire en défense que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, à la suite du recours administratif préalable obligatoire présenté le même jour que la présente requête, abrogé la décision refusant à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas présenté dans le délai de 90 jours après son entrée sur le territoire français sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Strasbourg le 27 novembre 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2307446_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel