TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307448_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme A E C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Foading-Nchoh, avocat commis d'office, représentant Mme C, assistée de M. D, interprète en langue anglaise, - et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante kenyane née le 23 novembre 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Mme C a été assistée par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, de nationalité kenyane, soutient qu'elle a fui son pays dès lors qu'elle craint pour sa sécurité en raison de son homosexualité. Elle fait valoir qu'elle entretient sa première relation en 2001 à l'école secondaire avec une camarade de son internat, qu'elle est renvoyée pendant deux semaines après avoir été surprise dans un moment intime par le personnel de son école, qu'en 2007, elle subit des sévices graves de la part d'inconnus alors qu'elle se trouve à l'anniversaire de sa compagne et tombe enceinte, qu'en l'apprenant, sa partenaire décide de mettre fin à leur relation, qu'en 2009, elle fait la rencontre d'une autre femme alors qu'elle travaille dans un hôtel et entame une liaison avec elle, que sa partenaire entretient une relation avec une autre femme qui décide de se venger et révèle l'homosexualité de l'intéressée à son père, qu'elle reçoit alors des menaces de la part de son père et de son frère, qu'en décembre 2022, elle retrouve sa maison vandalisée par des inconnus. Toutefois, les déclarations de Mme C sont dénuées de tout élément circonstancié. Elle livre un récit peu personnalisé sur la découverte de son orientation sexuelle et son rapprochement avec une camarade de classe. Par ailleurs, elle décrit en termes peu circonstanciés les modalités de ses rencontres avec sa première partenaire et les précautions prises pour cacher son orientation sexuelle et tient des propos superficiels et peu consistants sur sa seconde partenaire qui ne reflètent pas le caractère d'une expérience vécue. Enfin, elle relate de manière peu substantielle et peu précise ses interactions avec ses proches et les circonstances des menaces qu'elle aurait reçues. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C l'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 4 avril 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2307448_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel