TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307448_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités belges et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités belges : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de base légale. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cazanave, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens - les observations de Mme C, assistée de M. A D, interprète en langue lingala, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, a déclaré être entrée sur le territoire français le 1er août 2023 et y a sollicité le bénéfice de l'asile le 16 août 2023. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait déposé une demande similaire en Belgique le 4 mars 2022. Les autorités belges, saisies le 30 août 2023 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18.1 b. du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaitre leur accord le 8 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 d. du même règlement. Elle a fait l'objet de deux arrêtés du 13 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités belges et l'a assignée à résidence, qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 septembre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités belges et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Mme C soutient que le préfet n'apporte pas la preuve qu'un entretien individuel a été mené dans les conditions prévues à l'article 5 de ce même règlement. Le préfet, qui n'a produit aucune observation avant la clôture de l'instruction et qui ne s'est pas présenté à l'audience, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que les dispositions précitées ont été respectées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cet arrêté, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités belges. Cette annulation prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence, lequel ne peut, par suite, qu'être également annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme C aux autorités belges et l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera directement versée à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2307448_20231214
Données disponibles
- Texte intégral