TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307448_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté au titre des années 2020 et 2021. Il soutient que, ayant le statut de travailleur frontalier, c'est à tort que l'administration a refusé d'exonérer d'imposition les 223 heures supplémentaires qu'il a effectuées en 2020 et en 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, domicilié à Sundhoffen (Haut-Rhin) et exerçant son activité professionnelle à Neuenburg am Rhein (Allemagne), demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté au titre des années 2020 et 2021. 2. En vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré lorsque l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite. Sur le terrain de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €. / II.-La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l'état d'urgence sanitaire. / III.- Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale : " I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 : / 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l'année prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions, qui renvoient aux dispositions du code du travail, qu'elles ne s'appliquent qu'aux seuls salariés soumis à la législation française du travail. 5. Il est constant que les revenus professionnels de M. A proviennent de l'exercice d'une activité salariée exercée en Allemagne pour le compte d'une entreprise allemande. M. A, qui n'allègue pas qu'il était soumis à la législation française du travail n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 81 quater du code général des impôts. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". 7. Aux termes du paragraphe 9 de l'instruction référencée 5 F-1-10 du 6 janvier 2010 : " [2. Méthode forfaitaire] 9. A titre de règle pratique, il est admis que les travailleurs frontaliers qui justifient avoir effectué au moins 1 840 heures de travail sur l'année bénéficient de l'exonération de la part de leur rémunération (rémunération de base, complément de salaire, majoration) correspondant aux heures effectuées au-delà de ce seuil, dans la limite d'un plafond de 368 heures supplémentaires de travail par an. Ces seuils de 1840 et 368 heures sont applicables quelle que soit la durée légale ou, à défaut, la durée prévue par la convention ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans l'entreprise ou les entreprises dans laquelle le salarié exerce ou a exercé son activité. () ". 8. M. A, qui a sollicité l'application de la méthode forfaitaire, a effectué 1784 heures de travail en 2020 et en 2021, dont 223 heures supplémentaires et n'a ainsi pas effectué au moins 1 840 heures de travail. Par suite, alors au demeurant qu'il n'a fait l'objet d'aucun rehaussement et que l'instruction dont s'agit a été prise pour l'interprétation des anciennes dispositions de l'article 81 quater du code, abrogées en 2012 et n'a pas été publiée sur le site " BOFIP-impôts ", il n'est pas fondé en tout état de cause, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de cette doctrine de l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2307448_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel