TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307449_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2023 et le 1er novembre 2023, M. D A et Mme B C, représentés par Me Trebesses, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 13 février 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil et les éléments de possession d'état permettent d'établir l'identité de Mme C et son lien familial avec M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1993, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis 2020, et Mme C, ressortissante afghane née en 1997, soutiennent être mariés depuis 2014 et demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 13 février 2023 contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Téhéran, à savoir le motif tiré de ce que les déclarations de la demanderesse conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d'obtention d'un visa au titre de la procédure de réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Afin d'établir leur lien familial, les requérants produisent la traduction d'un certificat afghan d'enregistrement de mariage, émis le 5 septembre 2020 sur la base du témoignage de trois témoins s'exprimant devant la cour d'appel du 4ème district de la province de Kaboul, en présence de leurs deux garants, indiquant que Mme B C, née en 1997, et M. D A, né en 1993, dont l'acte précise qu'il réside à l'étranger à la date du document, se sont mariés religieusement le 1er septembre 2014 à leur domicile dans la province de Panjshir. Si l'enregistrement civil de cette union religieuse, effectif au mois de septembre 2020, est postérieur à l'enregistrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 janvier 2020 de la demande d'asile de M. A, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des éléments produits par le ministre en défense, que l'acte versé à l'instance serait dépourvu de caractère probant. Les requérants produisent en outre la traduction de l'acte de naissance afghan de Mme B C, du dari au français, daté du 22 août 2020, indiquant que l'intéressée est mariée, cette mention apparaissant également sur la taskera de l'intéressée. S'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est déclaré fiancé à Mme C au stade de sa demande d'asile, soit avant l'enregistrement civil de son mariage, avant de la déclarer, dans sa fiche familiale de référence complétée en 2021, comme son épouse depuis le 1er septembre 2014, cette déclaration, eu égard au caractère religieux de l'union célébrée en 2014 en Afghanistan, susceptible d'induire une ambigüité quant à l'opposabilité juridique du mariage et à l'enregistrement civil du mariage au mois de septembre 2020, ne prive pas les documents produits de leur caractère probant et n'est pas de nature à révéler l'existence d'une fraude. Dans ces conditions, les requérants, qui établissent être mariés religieusement depuis l'année 2014, doivent être regardés comme justifiant de la stabilité et de la continuité de leur vie commune et ainsi de la qualité de concubins au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils sont dès lors fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour opposée à Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2307449_20231222
Données disponibles
- Texte intégral