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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307450_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. D A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 5 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa durée de 18 mois est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été produites les 8 et 11 septembre 2023 par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vray, avocate, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, requérant, assisté de M. B, interprète en langue arabe ; - les observations de Mme C, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1990, est entré en France en 2019 selon ses dires, pour solliciter l'asile. Il demande l'annulation des décisions du 5 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions contestées visent les textes applicables et notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent en outre les motifs de fait qui justifient que M. A fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Si M. A fait état de ce qu'il a déposé une demande de titre de séjour et fait des efforts d'insertion compte tenu de son emploi dans le bâtiment, ces éléments ne permettent pas d'établir que le requérant aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). " 8. Pour contester l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le requérant fait valoir sa demande de titre de séjour en cours d'examen et ses efforts d'insertion professionnelle. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 précité. 9. S'agissant ensuite de la durée de la mesure, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2019 selon ses déclarations, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il ne démontre pas avoir des liens personnels ou familiaux en France. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2022, restée non exécutée, qu'il a fait l'objet d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois non exécutée et a été mis en cause pour plusieurs infractions pénales. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué des démarches en vue de la régularisation de son séjour, notamment au cours de son incarcération. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la durée de dix-huit mois retenue pour l'interdiction de retour sur le territoire national est disproportionnée au regard de sa situation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 11 septembre 2023. La magistrate déléguée, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLe greffier, T. CLÉMENT La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2307450_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel