TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307450_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 13 juin et 6 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal au préfet compétent, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été prise par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; La décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin première conseillère ; - et les observations de Me Delrieu, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 18 août 1991, est entrée en France le 9 juin 2017 munie d'un visa Schengen valable du 29 mai 2017 au 23 novembre 2017 selon ses déclarations. Le 14 janvier 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par l'arrêté du 4 mai 2023 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 , la demande d'admission exceptionnelle présentée par Mme D et rappelle les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle. Il a notamment précisé les motifs pour lesquels il a estimé qu'il ne pouvait pas régulariser la situation de Mme D au titre de son pouvoir d'appréciation sans texte. Il mentionne les raisons pour lesquelles sa décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également sa nationalité. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de Mme D au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Mme D fait valoir sa durée de présence en France continue depuis le mois de juin 2017 et son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a travaillé en tant que " vendeuse de boulangerie " au sein de la société Pains et saveurs de juillet 2017 à avril 2018 dont 3 mois à temps partiel, puis au sein de la société Lecamus du 17 avril 2018 au 16 juin 2021 dont une année à temps partiel puis au sein de la société le fournil de Guillaume du 14 septembre 2021 au 30 novembre 2022 dont à temps partiel à compter de juin 2022. En outre, si la requérante produit une demande d'autorisation de travail de la part de la société qui l'emploie, elle est datée du 14 septembre 2021 et a fait l'objet d'un avis défavorable de la préfecture de la Seine-Saint Denis. Par ailleurs, à la date de la décision contestée, la requérante n'établit pas exercer d'activité professionnelle. Les éléments de la situation de l'intéressée ainsi exposés qui ne permettent pas de révéler une continuité et une stabilité dans l'emploi, ne constituent pas un motif exceptionnel de régularisation de son séjour au titre du travail. Enfin, si Mme D, célibataire et sans enfant, d'une part soutient que sa mère, ses frères et sœurs résident en France elle n'établit pas par la seule production des documents d'identité de sa sœur et de son frère qu'elle entretiendrait avec eux un lien particulier, d'autre part elle ne conteste pas avoir son père dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un étranger au titre de la vie privée et familiale d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 12. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise. Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé C. COLIN La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307450_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel