TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307455_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. E C, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les autorités italiennes ne sont pas compétentes pour examiner sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande d'asile, notamment au regard de son état de santé et de sa situation de vulnérabilité ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au A de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 27 mars 2023 La consultation du fichier D ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie le 17 mai 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Après un accord explicite intervenu le 7 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 21 avril 2023 dont M. C demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " I- Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable () ". 3. M. C ne conteste pas que ses empreintes ont été relevées en Italie dans les conditions exposées au point 1 et que les critères mentionnés au chapitre A du règlement (UE) n° 604/2013 désignent, dans sa situation, l'Italie comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les circonstances qu'il aurait été en réalité contraint de déposer une première demande de protection internationale en Italie, qu'il n'a aucun lien familial ou personnel dans ce pays, et qu'il n'en parle pas la langue sont sans influence sur l'application des critères de détermination de l'Etat responsable. 4. En outre, l'article 13 du même règlement du 26 juin 2013 dispose : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ". 4. En second lieu, les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C fait valoir qu'il est en attente d'un rendez-vous médical fixé au 30 mai 2023 au centre hospitalier du Mans. Toutefois, il ne nous apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une particulière vulnérabilité en raison de son état de santé. Par ailleurs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en raison de la conclusion d'un contrat d'engagement avec France Terre d'Asile et d'une prise de contact avec le Secours Catholique afin de suivre des cours de français. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307455_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel