TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307456_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023 et des pièces enregistrées le 12 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " F A " a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) " F A " a été conduit par une personne qualifiée ; aucune question ne lui a été posée sur ses craintes en cas de retour en Italie et sur les raisons expliquant son arrivée en France ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et actualisé de sa situation personnelle et du risque encouru en cas de transfert - les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'Italie connait des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile et il existe de ce fait un risque de traitement inhumains et dégradants en Italie ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au A de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - les observations de Me Bearnais, avocate de Mme C, assistée de M. B, interprète ; - les observations de M. E, qui indique que Mme C est une amie d'enfance, qu'il a connu à Conakry en Guinée, qu'il l'a retrouvée par l'intermédiaire d'une voisine, qu'il l'a hébergée dès son arrivée à Laval, qu'il est désormais en couple avec Mme C et qu'il est le père de l'enfant à naître, raison pour laquelle il a assisté à la première échographie. Il précise également qu'il assiste matériellement et administrativement Mme C, qu'il a notamment accompagnée à la préfecture le jour de la notification de sa décision de transfert. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce a été reçue le 15 juin 2023 pour M. C et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er février 2023. La consultation du fichier G ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 3 novembre 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 11 avril 2023. Après un accord implicite, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 25 avril 2023 dont Mme C demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document médical émanant du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nantes du 13 mars 2023, qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C était enceinte de plus de trois mois, et qu'un suivi de grossesse a été mis en place au sein de cet établissement de santé. En outre, M. E, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 janvier 2017 et père de l'enfant à naître, a reconnu ce dernier le 21 avril 2023 et héberge la requérante à Laval. Enfin, Mme C produit plusieurs articles de presse faisant état de la suspension par les autorités italiennes des " transferts F ", motivée par la saturation de leurs structures d'accueil destinées aux demandeurs d'asile. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de sa condition de femme enceinte, qui se trouverait isolée en Italie, laquelle caractérise une situation de vulnérabilité particulière, et à la présence en France du père de l'enfant à naître, Mme C est fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme C la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307456_20230620
Données disponibles
- Texte intégral