TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307459_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 4 mars 2024, M. A F C, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas démontré que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision de la commission est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, au regard des documents produits ;
- cette même décision procède manifestement d'une appréciation erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Madrid, substituée par Me Papineau, avocate de M. F C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F C, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) afin d'exercer l'emploi de plombier au sein de la société " P.C.D ". Par une décision du 5 décembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 15 mars 2023, dont M. F C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, outre sur les articles L. 311- 1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 5221-1 du code du travail, sur le motif tiré du risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa à d'autres fins que pour un motif professionnel, afin de faciliter l'établissement en France du demandeur, révélé, d'une part, par les inexactitudes et incohérences des documents destinés à justifier de son expérience professionnelle ne permettant pas d'établir l'adéquation entre sa qualification et l'emploi proposé et, d'autre part, par un doute sérieux quant à la volonté de M. F C d'établir une relation contractuelle avec la société qui souhaite le recruter, dont la gérant est son frère. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 15 mars 2023 au cours de laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a examiné le recours de M. F C, celle-ci s'est réunie en présence d'un de ses présidents suppléants et de deux de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
3. En troisième lieu, par décret du 25 novembre 2022 régulièrement publié, M. B D, signataire du courrier de notification de la décision attaquée, a été nommé dans les fonctions de premier suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à compter du 1er décembre 2022, en application des dispositions de l'article D312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'exercice d'une activité professionnelle.
6. M. F C a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'occuper l'emploi de plombier au sein de l'entreprise " P.C.D ", pour lequel il a obtenu une autorisation de travail accordée le 13 avril 2022. Afin de justifier de l'adéquation entre ses qualifications professionnelles et l'emploi projeté, M. C produit, d'une part, une attestation du " centre de formations des Leaders " de Casablanca, délivrée en septembre 2018 et faisant état du suivi par l'intéressé d'un cycle de formation en plomberie sanitaire. Toutefois, et d'une part, il est constant, comme l'oppose le ministre, que ce centre de formation, dont le siège social se situe aux émirats arabes unis et qui se présente comme un centre d'excellence en management, finances, banque et droit, ne dispense pas de formations dans le domaine de la plomberie. D'autre part, si M. C, qui justifie être titulaire d'une licence en sociologie obtenu en 2018 obtenue à l'université de Tétouan (Maroc), fait valoir dans le curriculum vitae qu'il produit qu'il bénéfice de deux expériences professionnelles depuis 2019 dans le domaine de la plomberie, et produit des attestations et trois bulletins de salaire à cet effet, il ne conteste pas utilement la discordance opposée par le ministre résultant des mentions figurant dans l'attestation de la caisse nationale de sécurité sociale marocaine ne faisant état que d'une seule expérience professionnelle en 2022. Il suit de là qu'en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'exercice d'une activité professionnelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307459_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel