TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307460_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'absence d'exécution complète de l'ordonnance du 4 octobre 2022 constitue un élément nouveau justifiant la révision des mesures initialement ordonnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'il a complètement exécuté l'ordonnance du 4 octobre 2022 en ce qu'il a réexaminé la situation de M. A, en lui délivrant au demeurant un titre de séjour, avant l'introduction de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2023, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées à titre principal et maintient seulement ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2218502 du 4 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt ; - et les observations de Me Singh, représentant M. A, qui reprend les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a suspendu la décision implicite du préfet de police née le 10 février 2020 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A, a enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois, en lui délivrant en l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ; et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au titre des frais du litige. 3. Le 21 mars 2023, le préfet de police a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. A. Le 11 avril 2023, M. A s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 10 juillet 2023 en l'attente de la fabrication de son titre par les services de l'Etat. Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2023, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée au préfet de police.Fait à Paris, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2307460
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 octobre 2022
DTA_2218502_20221004TA754 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307460_20230904
TA5923 mars 2026
ORTA_2307460_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2307460_20230904
Données disponibles
- Texte intégral