TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307460_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 12 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 en ce que le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités allemandes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Mercier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 en ce que le résumé de l'entretien contient des erreurs de fait et du défaut d'examen en ce que le frère du requérant est en situation régulière sur le territoire français, en qualité de réfugié. Me Mercier soulève également un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du règlement n° 604/2013 en ce que l'Italie a rejeté la demande de prise en charge qui lui était adressée en se fondant sur l'article 8 du règlement précité, relatif aux mineurs car le requérant présente plusieurs alias avec des dates de naissance différentes, dont une en 2005, en raison du décalage existant entre les calendriers grégorien et éthiopien, ce qui aurait dû amener le préfet à mener des investigations plus précises quant à la minorité du requérant. - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue tigrina, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant éthiopien, déclare être entré sur le territoire français le 11 août 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Seine-et-Marne le 21 août 2023 afin de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées en Italie le 22 septembre 2022 et qu'il avait déposé une demande similaire en Allemagne le 22 novembre 2022. Les autorités allemandes ont été saisies le 12 septembre 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 13 septembre 2023 sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement précité. Par deux arrêtés en date du 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant est connu sous plusieurs alias, avec des dates deux dates de naissance différentes, le 16 avril 1998 et le 7 septembre 2005, en raison du décalage existant entre les calendriers grégorien et éthiopien, et d'autre part, que pour rejeter la demande de prise en charge qui leur était adressée, les autorités italiennes se sont fondées sur l'article 8 relatif aux mineurs du règlement (UE) n°604/2013, de sorte, qu'à la date du dépôt de la demande d'asile de M. C en France, il existait un doute sérieux quant à âge et donc sa minorité. En outre, l'intéressé fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire national pour rejoindre son frère majeur, qui dispose du statut de réfugié en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de M. C, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cet arrêté, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Cette annulation prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence, lequel ne peut, par suite, qu'être également annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Mercier au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 décembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Mercier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2307460_20231214
Données disponibles
- Texte intégral