TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307461_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités italiennes ont été saisies ; ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) " D A " a été conduit par une personne qualifiée ; aucune question ne lui a été posée sur ses craintes en cas de retour en Italie et sur les raisons expliquant son arrivée en France ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'Italie connait des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile et il existe de ce fait un risque de traitement inhumains et dégradants en Italie ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au A de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 10h: - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - les observations de Me Bearnais, avocate de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires ont été communiquées pour Mme C le 12 juin 2023 à 11h34 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 février 2023. La consultation du fichier E ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 30 décembre 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 8 février 2023. Après un accord implicite, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 26 avril 2023, dont Mme C demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'articles de presse, qui ne sont pas généraux et dont le plus récent remonte au début de l'année 2023, produits par la requérante, que les autorités italiennes opposent des refus aux transferts de personnes ayant déposé une demande d'asile, dont l'examen relève de la responsabilité de l'Italie, en faisant valoir la pénurie des places d'accueil pour ces personnes ainsi que l'arrivée dans ce pays, en nombre important, inhabituellement relevé, de nouveaux migrants par voie maritime. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C est isolée sur le territoire français, et accompagnée d'un enfant en bas âge né le 27 août 2021. La requérante bénéficie sur le territoire d'un logement dédié aux demandeurs d'asile géré par l'association HUDA ASBL, ce qui constitue une forme de stabilité alors qu'elle soutient avoir été confrontée à des conditions d'accueil très précaires lors de son séjour en Italie, pays dans lequel elle indique s'être vue refuser l'accès aux soins. Au surplus, la décision de transfert attaquée a été prise après accord implicite de l'Italie, et il est constant que l'administration n'a donc obtenu aucune précision auprès des autorités italiennes s'agissant des conditions spécifiques de prise en charge de la requérante et de son enfant en bas âge. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la vulnérabilité de Mme C et de sa fille, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme C la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307461_20230615
Données disponibles
- Texte intégral