TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307461_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, la société Carré VIP, représentée par Me Rosseel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Dunkerque a interdit l'exploitation de son établissement à l'enseigne " Carré VIP ", situé 37 rue du Kursaal à Dunkerque ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - l'exploitation de cet établissement constitue l'essentiel de son activité, l'arrêté en litige mettant en péril son existence même ; Sur le doute sérieux, que : - l'arrêté en litige, qui comporte une signature ne correspondant pas à celle déjà apposée par son signataire sur un autre acte, est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - la demande d'autorisation de réaliser les travaux de mise en conformité ayant fait l'objet d'une acceptation tacite, et ces travaux ayant ainsi été régulièrement réalisés, le motif de l'arrêté en litige tiré d'une infraction aux règles de sécurité est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'arrêté du 10 juillet 2023 a été retiré et remplacé par un arrêté du 24 juillet 2023 de portée identique, les conclusions dirigées contre le premier devant ainsi être regardées comme dirigées contre le second ; - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, et en particulier que la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, déposée par la société Carré VIP le 23 avril 2019, a fait l'objet d'un refus par une lettre du 21 juin 2019, la société ne pouvant se prévaloir d'une autorisation tacite alors qu'elle a elle-même formé un recours gracieux à son encontre. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Elmokretar, substituant Me Rosseel, représentant la société Carré VIP ; - et M. A, représentant la commune de Dunkerque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La discothèque à l'enseigne " Carré VIP ", située 37 rue du Kursaal à Dunkerque et exploitée par la société Carré VIP, a fait l'objet d'un contrôle par la commission communale de sécurité, qui a établi un procès-verbal le 16 janvier 2019 relevant que la terrasse était exploitée et que l'effectif à prendre désormais en compte était de 240 personnes, et émettant un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation au motif de l'absence d'un dégagement supplémentaire de deux unités de passage compte tenu de cet effectif. La société Carré VIP a déposé auprès de la commune de Dunkerque, le 23 avril 2019, une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, portant sur la pose d'un escalier en colimaçon allant de la terrasse jusqu'à l'aménagement en digue des alliés. Par une lettre du 21 juin 2019, l'adjoint au maire chargé de la sécurité incendie et de l'accessibilité a, en réponse à cette demande, indiqué à la société que " il a été identifié que le projet d'escalier se situe sur une parcelle cadastrable appartenant au domaine public. Il convient donc de trouver une autre solution afin de créer un dégagement supplémentaire ". La société Carré VIP, estimant que cette lettre ne constituait pas un rejet de sa demande et se croyant ainsi titulaire d'une décision implicite d'acceptation de celle-ci, a fait réaliser les travaux de pose de l'escalier qui y était mentionné. La commune de Dunkerque a, par une lettre du 6 avril 2022, demandé à la société de la tenir informée de la suite donnée aux prescriptions émises par la commission communale de sécurité dans son procès-verbal précité du 16 janvier 2019, accordant un délai de trois mois pour réaliser les travaux de mise en conformité, et, par une lettre du 27 septembre 2022, indiqué à la société que l'escalier installé ne pouvait, faute d'avoir été autorisé, être pris en compte, et invité à la fermeture de l'établissement ou à sa mise en conformité dans le délai d'un mois, au risque de faire l'objet d'un décision de fermeture prise sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation. La société Carré VIP a, par une lettre du 7 octobre 2022, contesté l'analyse de la commune et demandé la tenue d'une nouvelle visite par la commission communale de sécurité. La commune de Dunkerque a, par une lettre du 24 novembre 2022, de nouveau invité la société à fermer l'établissement ou à le mettre en conformité dans le délai d'un mois, et, par une lettre du 20 avril 2023, mis en demeure la société d'interdire l'accès du public à la terrasse et donc de limiter l'exploitation à la seule salle intérieure, accordant encore un délai d'un mois pour réaliser les aménagements nécessaires. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le maire de Dunkerque a interdit l'exploitation de l'établissement " Carré VIP " et décidé qu'en cas d'inexécution de cette interdiction, l'astreinte journalière sera de 500 euros. La société Carré VIP demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'arrêté du 10 juillet 2023 a été retiré et remplacé par un arrêté du 24 juillet 2023, de portée strictement identique. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de du premier arrêté ne peuvent ainsi qu'être regardées comme tendant à la suspension de l'exécution du second arrêté. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête de la société Carré VIP n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté du 24 juillet 2023. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Carré VIP est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carré VIP et à la commune de Dunkerque. Fait à Lille, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2307461_20230913
Données disponibles
- Texte intégral