TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307461_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le Préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et, à défaut sous huitaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B soutient que : La décision dans son ensemble : - est entachée d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait et de défaut d'examen particulier et complet de sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît le droit d'être entendu et le principe général de droit de l'Union européenne, du droit de la défense et de la bonne administration ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant absence de délai de départ volontaire : - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article L. 614-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais soutient être entré en France deux mois et demi avant la date de la décision attaquée. Il a été interpellé par les services de gendarmerie lors d'un contrôle routier. Il s'est déclaré sans domicile fixe travaillant sans autorisation comme maçon. Par l'arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels le préfet se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 4. Le droit de ces ressortissants d'être entendus, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. M. B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. C La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307461_20231221
Données disponibles
- Texte intégral