TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307462_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. C B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays ; - le préfet a commis une erreur manifeste en lui refusant un délai de départ volontaire ; - le préfet a pris une mesure disproportionnée s'agissant de la durée de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. a été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Val d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit donc être écarté. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val d'Oise n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de son interpellation le 31 mars 2023. Par suite, le moyen sera écarté. 7. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire car il n'est connu que sous une seule identité, n'a pas cherché à cacher celle-ci. Toutefois, il n'est pas utilement contesté que le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 2 novembre 2017. Par suite, ce moyen sera lui aussi écarté. 8. En sixième lieu, M. D soutient que le préfet a pris une mesure disproportionnée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Il soutient à cet effet qu'il est entré en Franc en 2017 pour y demander une protection internationale et qu'il est inconnu des services du Val d'Oise. Enfin, il soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, d'une part, le requérant dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice n'apporte aucun élément concret et circonstancié sur cette vie privée. D'autre part, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant, a été interpellé dans l'exercice d'une activité salariée en illégalité et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 novembre 2017 à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté. 9. En dernier lieu, si M. B soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son orientation sexuelle, il a toutefois exposé les mêmes éléments dans sa demande d'asile, qui a été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et il n'apporte pas, dans la présente instance, de précisions ou de justifications suffisantes établissant l'existence de craintes personnelles. Ce dernier moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Val d'Oise du 31 mars 2023. DECIDE Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2307462_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel