TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307463_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 4, 6 et 10 juin 2023, Mme E C épouse A, représentée par Me Ibikounle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident en application des stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre le retrait du casier judiciaire bulletin n° 2 produit par le préfet ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ibikounle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elles violent sa vie privée et familiale ; - elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal compétent et soutient, par ailleurs, que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Mianonecka, substituant Me Ibikounle, représentant Mme C épouse A, qui retire la demande tendant à ordonner le retrait du casier judiciaire bulletin n° 2 produit par le préfet et soulève, en outre, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français sans délai et de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et fait, en outre, valoir que le couple réside ensemble à Sevran ; - et les observations de Mme C épouse A, requérante, assistée de Mme B, interprète en langue yoruba ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, épouse A, de nationalité béninoise née le 3 mai 1983 à Ifangni, qui est entrée régulièrement en France le 26 décembre 2013, a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 1er janvier au 30 décembre 2014, renouvelé jusqu'au 1er avril 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 17 mars 2022, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté, en date du 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Mme C, épouse A, demande l'annulation des décisions, en date du 20 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté du 24 février 2023 l'assignant dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C épouse A et l'obliger à quitter le territoire en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public. Il est constant que l'intéressée a été déclarée irresponsable pour cause de trouble mental pour des faits de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 14 mars 2017, par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, qui a ordonné son hospitalisation d'office. Toutefois, ces faits, anciens, en l'état, ne sont pas de nature à établir que la présence de Mme C épouse A sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, ressortissante béninoise, née le 3 mai 1983, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2013 et a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 1er janvier au 30 décembre 2014, renouvelé jusqu'au 1er avril 2022, qu'elle a épousé, le 4 juillet 2013, un ressortissant béninois en situation régulière. Le couple, qui réside ensemble à Sevran, a eu trois enfants nés en 2004, 2009 et 2014, de nationalité française. Enfin, Mme C épouse A, en situation de handicap, produit un contrat de travail à durée déterminée, en remplacement d'un salarié absent, avec la société " Elior services propreté et santé ", sur la période du 2 avril 2021 au 1er avril 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée, aux conditions de séjour en France de l'intéressée et aux circonstances très particulières de l'espèce, Mme C épouse A doit être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l'obliger à quitter le territoire, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander au tribunal l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle est également fondée, par voie de conséquence, à demander au tribunal l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme C épouse A et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C épouse A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ibikounle, conseil de Mme C épouse A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il convient de rejeter la demande présentée par Mme C épouse A à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Mme C épouse A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme C épouse A à quitter le territoire français, lui a refusée un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que celle en date du 24 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission de Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros qui sera versée à Me Ibikounle, conseil de Mme C épouse A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A, à Me Ibikounle et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2307463_20230616
Données disponibles
- Texte intégral