TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2307464_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Tourki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le jury 9315 l'a déclarée ajournée à la session du baccalauréat de juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui délivrer le baccalauréat ou de lui permettre de repasser une ou deux épreuves. Elle soutient que : - son année scolaire a été très perturbée par une procédure judiciaire, qui a ravivé des traumatismes subis durant l'enfance ; - il ne lui manque que quelques points pour obtenir son baccalauréat. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au motif que la requérante présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Tourki, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, élève au lycée Albert Schweitzer du Raincy, s'est inscrite à la session 2023 du baccalauréat général. A l'issue des épreuves du premier groupe, elle a été autorisée à se présenter aux épreuves du second groupe. A l'issue des épreuves du second groupe, elle a obtenu une moyenne de 9,61 / 20 et a donc été déclarée ajournée. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury l'a ajournée. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme ". Aux termes de l'article D. 334-3 du même code : " Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels ". Aux termes de l'article D. 334-8 du même code : " La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. / La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. / Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur. / La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. / Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention ". Aux termes de l'article D. 334-20 du même code : " La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ". Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury sur la valeur des candidats à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elle n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. La requérante soutient que son année scolaire a été très perturbée par une procédure judiciaire, qui a ravivé des traumatismes subis durant l'enfance et qu'il ne lui manque que quelques points pour obtenir son baccalauréat et pouvoir poursuivre des études de droit. Toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point précédent, l'appréciation portée par le jury est souveraine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur matérielle ou une erreur de droit a été commise. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le jury 9315 l'a déclarée ajournée à la session du baccalauréat de juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de délivrer le baccalauréat à la requérante ou de lui permettre de repasser une ou deux épreuves. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2307464_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel