TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2307464_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours préalable ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors l'OFII n'a procédé à aucun entretien personnel et aucune évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des article L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a jamais été informé de ce que les conditions matérielles d'accueil pouvaient lui être refusées et qu'il pouvait présenter ses observations en méconnaissance des article L. 551-10 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité.
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Un mémoire en défense produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 janvier 2025 n'a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France en septembre 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 20 janvier 2023 et il a alors sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par une décision du 20 janvier 2023, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'a pas présenté sa demande d'asile dans les 90 jours suivant son arrivée en France. M. A a formé le recours préalable contre cette décision le 28 février 2023, auquel l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas répondu. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 et celle du 28 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'OFII rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent aux décisions des directeurs territoriaux de l'OFII. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 20 janvier 2023 sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées.
4. En second lieu, en rejetant implicitement le recours administratif de M. A dirigé contre la décision du 20 janvier 2023, le directeur général de l'OFII doit être regardé comme s'étant approprié le motif du refus opposé au requérant.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle l'OFII a refusé les conditions matérielles d'accueil à M. A a été prise au motif qu'il n'avait pas présenté sa demande d'asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait procédé à une évaluation de la vulnérabilité de M. A à la suite de la présentation d'une demande d'asile ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette irrégularité dans la procédure suivie, qui ne constitue pas un vice propre à la décision du 20 janvier 2023, a privé M. A d'une garantie. Par suite, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Atger.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Atger, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Lucie Atger, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lucie Atger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2307464_20250214
Données disponibles
- Texte intégral