TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307464_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 26 679,17 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Béziers a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; * son changement d'affectation est illégal ; cette décision constitue une sanction déguisée ; elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire ; * elle aurait dû percevoir une indemnité de chargée de mission depuis 2020 ; * le centre hospitalier aurait fait preuve de négligence fautive en raison de la signature rétroactive de ses contrats à durée déterminée ; * le centre hospitalier a méconnu la législation sur le temps de travail ; - elle est fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices comme suit : * 11 179,17 euros au titre de son préjudice financier ; * 5 000 euros au titre de son préjudice de carrière ; * 10 500 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure, - les conclusions de M. Sanson, rapporteur public, - et les observations de Me Galy, représentant le Centre hospitalier de Béziers. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Béziers, à compter du 1er juillet 2019, en qualité d'agent contractuel catégorie C. Elle a exercé ces fonctions sous couvert de contrats à durée déterminée conclus sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 jusqu'à ce que l'agent titulaire qu'elle remplaçait sollicite sa réintégration à compter du 1er novembre 2023. Estimant avoir été victime de plusieurs agissements fautifs de la part de son employeur durant cette relation contractuelle, Mme A a sollicité par courrier du 6 septembre 2023 la réparation des préjudices subis. Cette demande ayant été rejetée par le centre hospitalier de Béziers par décision du 10 novembre 2023, Mme A demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 18 500 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a été recrutée pour exercer ses fonctions à hauteur de 30 % au sein du service de la coordination régionale des permanences d'accès aux soins de santé (PASS), de 50 % au sein du service soins de suite et de réadaptation (SSR) et de 20 % au sein du service " sommeil ". Par courrier daté du 16 décembre 2022, le centre hospitalier de Béziers l'a informée de ce qu'elle exercerait désormais ses fonctions à hauteur de 20 % au sein de l'unité cognitive et comportementale (UCC) et de 30 % au sein de la maison médicale de garde (MGG), sa quotité de travail au sein du service de soins de suite et de réadaptation restant inchangée. La requérante soutient que son changement d'affectation est illégal dans la mesure où il aurait été pris en considération de la personne et qu'il constituerait " une mutation déguisée ". Cependant, si la requérante soutient avoir été affectée au sein d'un service inactif en ce qui concerne l'unité UCC ou dépourvu de matériel informatique pour l'exercice de deux secrétaires ainsi qu'une configuration des lieux rendant impossible l'accueil de deux patients en ce qui concerne la maison médicale de garde, elle ne verse aucun commencement de preuve pour étayer ses allégations. Il résulte au contraire de l'instruction que la décision litigieuse a été prise pour faire face à un besoin de renfort au sein de la maison médicale de garde en raison de la redirection de certains patients du service des urgences à ce service et pour faire face à un besoin en personnel au sein de l'unité cognitive et comportementale. Au surplus, la requérante ne justifie pas d'une dégradation de sa situation professionnelle qui résulterait de son changement d'affectation et il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intention poursuivie par sa hiérarchie révèlerait une volonté de la sanctionner. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de changement d'affectation qui lui a été notifié revêt le caractère de sanction disciplinaire déguisée et devait, dès lors, être précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, Mme A ne peut soutenir que le centre hospitalier de Béziers aurait commis une illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'affectation d'un agent du centre hospitalier sur le PASS, en ce qu'il s'inscrit dans le cadre d'une coordination régionale, bénéficie d'un financement de l'ARS pour la quotité de temps de travail correspondant à cette affectation. Il en résulte également que, par courriel du 15 juin 2022, la responsable de programmes santé précarité de l'ARS a informé le centre hospitalier de Béziers, qu'à compter du 1er janvier 2022, la requérante exercerait ses fonctions dans le cadre d'un poste de " chargée de mission " et que cette requalification lui ouvrait droit au versement d'une indemnité de chargé de mission. La requalification du poste occupé par la requérante n'avait une portée rétroactive qu'au titre de l'année 2022 de sorte qu'elle ne saurait prétendre au versement d'une indemnité de chargée de mission antérieurement à cette date. En outre, avant cette date, il n'existait aucune obligation contractuelle, législative ou règlementaire imposant au centre hospitalier de faire bénéficier la requérante d'une revalorisation financière. Par suite, la requérante qui ne justifie pas qu'elle avait droit au versement d'une indemnité de chargée de mission à compter de 2020 n'est pas fondée à soutenir qu'en n'y procédant pas le centre hospitalier de Béziers aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. 4. En troisième lieu, il n'est pas contesté par le centre hospitalier de Béziers que les contrats à durée déterminée de la requérante ont été signés, pour certains, postérieurement à sa prise de fonction. Toutefois, alors que le retard pris dans la signature desdits contrats résulte des refus de signature opposés par la requérante ou de la contestation de sa nouvelle affectation, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait fait preuve de négligence fautive. En tout état de cause, la requérante n'établit pas que les préjudices dont elle demande la réparation seraient en lien direct et certain avec la signature " tardive " de ses contrats. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 du 4 janvier 2002 du code général de la fonction publique : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. ". 6. Si Mme A affirme s'être vue imposer " sur certaines semaines " sept à neuf jours de travail consécutifs, elle se borne à verser à l'appui de ses allégations une capture-écran de son planning laquelle, eu égard à son caractère imprécis, ne saurait suffire à démontrer une méconnaissance des dispositions précitées alors qu'il n'est par ailleurs pas allégué, ni démontré, que durant cette période hebdomadaire elle aurait effectué plus de 48 heures. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Béziers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier de Béziers. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Villemejeanne, première conseillère, M. Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, P. Villemejeanne Le président, J-P. GayrardLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2025. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2307464_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel