TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307465_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatier demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône dans l'hypothèse où le dossier serait complet d'enregistrer la demande de titre lors du rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt et l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son profit d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous depuis le 13 septembre 2021 ne lui permet pas de régulariser sa situation administrative ; l'urgence est présumée ; - la mesure est utile dès lors qu'il est porté atteinte à son droit de voir sa situation examinée ; l'absence de régularisation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a délivré un rendez-vous à la requérante fixé au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a délivré un rendez-vous à la requérante pour le 3 novembre 2023, dès lors, en absence de circonstance particulière exigeant un rendez-vous dans un délai plus court, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2307465_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA