TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307465_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté la décision du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier à 9h30 : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - et les observations de Me Azouagh, représentant Mme A. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Savoie a été enregistrée le 18 janvier 2024 à 18h33. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 octobre 1981, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Un titre de séjour lui a été délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2014. Elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 9 février 2015 et 6 mai 2020, dont les demandes d'annulation ont été rejetées par les juridictions administratives saisies. Par la suite, si un titre de séjour pour raisons de santé lui a été délivré du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2022, son renouvellement lui a été refusé le 3 janvier 2023, assorti d'une mesure d'éloignement. Elle a sollicité, le 22 septembre 2023, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 9 octobre 2023, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Savoie a considéré que Mme A, qui justifie d'une entrée régulière le 21 septembre 2013, " ne justifie pas de sa présence pour les années 2016, où elle fournit trois ordonnances et un avis d'impôt, 2017, où elle fournit trois ordonnances, et un avis d'impôt, 2019, où elle produit une ordonnance, un résultat d'analyse biologique et un avis d'impôts ". Toutefois, Mme A produit de nombreuses pièces, y compris pour les années en cause 2016, 2017 et 2019, suffisamment probantes pour justifier qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle s'est effectivement maintenue continûment sur le territoire français depuis plus de 10 ans. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Compte tenu des motifs de l'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à Mme A le titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer un tel titre à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros qu'il versera à Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 9 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23074652
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307465_20240201
Données disponibles
- Texte intégral