TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2307465_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure publique, - les conclusions de Me Raad, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 2 août 1980 à Kenitra et titulaire d'une carte de résident, a présenté, le 31 mars 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 20 septembre 2023, le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 343-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de la rejeter dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son époux, le préfet de l'Ariège s'est fondé sur la seule circonstance selon laquelle le conjoint de la requérante se trouvait en situation irrégulière dès lors qu'il ne respectait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour dont il était titulaire. Il appartenait toutefois au préfet de l'Ariège, qui n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conséquences de son refus au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater la situation irrégulière de l'époux de Mme A et en s'abstenant ainsi de faire usage de son pouvoir d'appréciation, le préfet de l'Ariège n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 septembre 2023 du préfet de l'Ariège doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 septembre 2023 du préfet de l'Ariège est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2307465_20240918
Données disponibles
- Texte intégral