TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307466_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'UE/EEE et Suisse ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer à titre principal un titre de séjour d'une durée de 10 ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans les mêmes conditions de délai ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Dabbaoui sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paillet-Augey. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 16 octobre 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2013 où il a épousé, le 28 janvier 2017, une ressortissante suisse née en 1977. Il a consécutivement bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable du 26 avril 2017 au 25 avril 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formée le 2 mars 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B en demande l'annulation. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B ainsi que les éléments de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 5. Ces dispositions portant sur les obligations de quitter le territoire français et non sur le renouvellement des titres de séjour, M. B ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation contre le refus de renouvellement de son titre de séjour. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B est marié à une ressortissante suisse depuis 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 21 janvier 2019, notamment pour des faits de violence commis sur son épouse, dont il est séparé, à un emprisonnement de douze mois avec sursis de six mois et délai de mise à l'épreuve de deux ans. Aucun enfant n'est né de cette union. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'une entrée en France en 2013, il n'en justifie pas suffisamment en se bornant à produire des avis d'impôt pour les années 2019 à 2022. M. B établit, par la production de fiches de paie, avoir travaillé dès 2017 sous couvert de son titre de séjour dans le secteur du nettoyage et en dernier lieu avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée le 22 mai 2023 avec la société MS Propreté pour vingt-cinq heures par semaine. Pour autant, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il se réinsère professionnellement dans son pays d'origine, le Maroc. Enfin, s'il justifie être suivi médicalement depuis janvier 2020, notamment au Centre médico-psychologique d'Annecy, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait se poursuivre au Maroc. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Dès lors, par les moyens qu'il invoque, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B n'est ainsi fondé à soutenir ni qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 11. Eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens : 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent l'être également. 13. Il en va de même que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23074662
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307466_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel