TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307468_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 6 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur la demande de logement de M. B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : M. B demande au tribunal, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en vue de l'attribution d'un logement du parc social de type T2-T3. Toutefois, il est constant que, dans la perspective de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022, M. B a été destinataire en cours d'instance d'une proposition en date du 4 septembre 2023 portant sur un logement de type T2 situé à Lyon, qu'il a acceptée. Dans ces conditions et alors qu'il est également constant que le bail correspondant a été signé le 30 octobre 2023, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2307468_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel