TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307470_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 13 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Ouchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " artisan " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1990, est entré en France le 13 février 2015, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 24 février 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage avec une ressortissante française. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 31 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 24 février 2021 adressé par le conseil de M. C au préfet du Rhône, que celui-ci a sollicité, à titre principal, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". En retenant que le requérant n'avait pas sollicité le renouvellement de son certificat algérien portant la mention " vie privée et familiale ", la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne pourrait pas prétendre au renouvellement de son certificat de résidence compte tenu de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en litige. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'exécution du présent jugement, compte tenu de ses motifs, implique seulement que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. C. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 31 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2307470_20240130
Données disponibles
- Texte intégral