TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307471_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 16, et 22 avril 2023, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles ; - elle viole les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 11 février 1977 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Louis Jeune, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le préfet de police a commis une inexactitude matérielle en indiquant qu'il était " isolé " alors que son frère réside en France, qu'il travaille, et qu'il encourt des risques en cas de retour au Mali, à Kayes, où les attaques de djihadistes sont fréquentes ; - les observations de M. A qui précise qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis l'année 2020, qu'il travaille depuis son arrivée en France en 2018 et que sa demande d'asile a été rejetée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ". 3. Si M. A est titulaire d'un passeport, valable du 19 juillet 2019 au 18 juillet 2024, contrairement à ce qu'a relevé le préfet de police dans son arrêté, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français et il s'est y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. La décision contestée, qui vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte de manière suffisante l'énoncé des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, notamment de la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'il ait entaché sa décision d'inexactitudes matérielles n'est pas de nature à traduire un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative établi le 27 mars 2023, que M. A a été entendu dans le cadre de son interpellation par les services de police le 27 mars 2023, préalablement à l'arrêté attaqué, et qu'il a pu notamment s'exprimer sur sa situation en France et la perspective d'un éloignement. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 8. En quatrième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil () ". 9. Dès lors que les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 renvoient, pour l'obtention d'un titre de séjour de dix ans, à la législation interne de l'Etat de résidence, M. A ne peut bénéficier d'un tel titre de séjour du seul fait qu'il remplirait la condition de trois années de résidence régulière et non interrompue. M. A ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne pour soutenir qu'il devrait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit et qu'il ne pouvait en conséquence légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside depuis l'année 2019 sur le territoire français, où il est hébergé depuis la fin de l'année 2022 par son frère titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 juin 2024, et qu'il exerce une activité professionnelle depuis l'année 2020 en qualité d'agent de propreté et d'hygiène. Toutefois, il n'était présent en France que depuis environ quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, y est entré alors qu'il était âgé de plus de quarante ans, il ne justifie exercer une activité professionnelle que depuis environ trois ans, sans d'ailleurs produire le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut, et il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'allègue pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine et, en tout état de cause, ne justifie pas sérieusement de démarches en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, et quand bien même l'arrêté mentionne à tort qu'il est isolé et ne dispose pas de passeport en cours de validité, ce qui est sans incidence, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. En sixième lieu, la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'il ait existé une confusion concernant les délais et voies de recours dans la décision attaquée, est par elle-même sans incidence sur la légalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision, qui notamment rappelle la nationalité malienne de M. A et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine notamment, est suffisamment motivée. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, allègue qu'il est en danger en cas de retour dans son pays d'origine du fait notamment des attaques menées par des groupes djihadistes à Kayes, il se borne à faire état de manière générale de la situation sécuritaire dégradée et de la violence généralisée en se prévalant d'un article du 15 aout 2022 d'Onu Info intitulé " Mali : la détérioration de la situation sécuritaire a un impact énorme sur la situation des droits humains (expert) ", sans apporter d'éléments de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels auxquels il serait exposé à la date de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 mars 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2307471_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel