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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307471_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2023 de la préfète du Rhône ordonnant son assignation à résidence en vue de son éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'est pas établi que son éloignement pourrait intervenir dans une perspective raisonnable ; - les modalités de l'assignation sont disproportionnées par rapport au but recherché ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites le 8 septembre 2023 par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, Mme Soubié, magistrat délégué, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vray, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1989, a fait l'objet d'une décision du 23 février 2023 du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir en France pour une durée de douze mois. Par une décision du 6 septembre 2023, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence en vue de son éloignement. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / ().". 4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la mention de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire sans délai, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, alors que la préfète n'était tenue d'énoncer que les motifs déterminants de sa décision, le moyen tiré d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 5. Il ne ressort pas de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 6. Il résulte du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable peut être assigné à résidence lorsqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Si M. B conteste être susceptible d'être éloigné dans une perspective raisonnable, il n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté. 7. M. B fait valoir que les modalités de l'assignation seraient incompatibles avec sa situation, notamment en ce qu'il doit se présenter sur une plage horaire sur la journée entière. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle qui justifierait qu'il ne puisse pas se présenter au service de la police de l'air et des frontières entre 9h et 18h, ce qui lui laisse au demeurant une liberté dans le choix de l'heure de présentation. Il s'ensuit que les moyens tirés de la disproportion et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la définition des modalités de l'assignation doivent être rejetés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 Le magistrat délégué, A.-S. SOUBIÉ, Première conseillèreLe greffier, T. CLÉMENT La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307471_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel