TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2307471_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2024, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 4 253,98 euros pour la période de septembre 2020 à juin 2022. Elle soutient que son fils B..., en garde alternée, doit être considéré comme étant à sa charge depuis le 3 août 2018, date de son retour à son domicile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., connue comme personne seule vivant avec un enfant à charge, a bénéficié depuis juin 2016 de la prime d’activité. En juillet 2022, la caisse d’allocations familiales a considéré que l’enfant B... résidait chez son père depuis le 21 septembre 2017. La régularisation du dossier de la requérante a généré un indu de cette prime d’un montant de 4 253,98 euros pour la période de septembre 2020 à juin 2022 qui lui a été notifié le 6 juillet 2022. Le recours administratif préalable obligatoire de Mme A... a été rejeté le 5 juin 2023. 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ». Aux termes de L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; /2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°… ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : (…) 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : « L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ». 4. Pour l’application de ces dispositions, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’allocation de logement familiale et de la prime d’activité majorée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année. 5. Il résulte de l’instruction que Mme A... a indiqué le 13 décembre 2017 à la caisse d’allocations familiales de l’Isère que son fils avait quitté son foyer le 21 septembre précédent. Le 3 décembre 2018, Mme A... a informé la caisse qu’un jugement du 18 septembre 2018 fixait la résidence alternée de B... au domicile de chacun de ses parents. Le 5 décembre 2018, la caisse a adressé à Mme A... une déclaration de choix des parents pour les enfants en résidence alternée à remplir et à retourner, ce qu’elle n’a pas fait avant mai 2023. Par ailleurs, la caisse indique qu’elle a questionné les deux parents afin de mettre à jour leurs dossiers respectifs concernant la charge de l’enfant et Mme A... ne soutient ni même n’allègue avoir répondu à cette demande. 6. Par suite, en l’état du dossier et des pièces produites par la requérante, Mme A... ne justifie pas que son fils aurait regagné son domicile le 3 août 2018 comme elle le soutient ou que la mesure de garde alternée prévue par le jugement du18 septembre 2018, qu’elle ne produit au demeurant pas, aurait effectivement été mise en place et à quelle date. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Le magistrat désigné, E. D... Le greffier, L. ROUYER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2307471_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel