TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307473_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il encourt, en outre, une exécution de l'arrêté de transfert et risque à tout moment d'être placé en rétention administrative et reconduit vers l'Autriche ; enfin, le placement en fuite a une incidence sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été signée par une personne incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il ne s'est pas présenté à deux rendez-vous les 11 avril 2023 et 3 juillet 2023 ; - elle méconnaît l'article 29 du Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 9-2 du Règlement UE 1560/2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les services préfectoraux ont convoqué M. A le 25 septembre 2023 à 13h afin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; - en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il est convoqué le 25 septembre 2023 pour se voir remettre son attestation de demande d'asile en procédure normale. Vu : - la requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2307472 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 septembre 2023 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne qui reprend les éléments présentés dans le mémoire en défense et conclut au non-lieu à statuer ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 septembre 2023 à 10h00. Le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, a présenté une note en délibéré le 26 septembre 2023 à 19h18. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 2 septembre 1998, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet l'Essonne justifie qu'une convocation a été adressée postérieurement à l'introduction de la requête à M. A pour qu'il se présente le 25 septembre 2023 à 13 heures à la préfecture afin que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale et qu'une attestation de demande d'asile lui soit remise. Le requérant, à qui ces éléments ont été communiqués n'a pas produit d'observations avant la date de ce rendez-vous, ni même après d'ailleurs alors que la clôture avait été reportée au 26 septembre à 10 heures. Au demeurant, postérieurement à cette clôture, le préfet de l'Essonne a communiqué au tribunal une copie de l'attestation de demande d'asile en procédure normale qui a été remise au requérant. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale soit suspendue et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il résulte du point 2 que M. A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaslet la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jaslet, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jaslet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2307473
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307473_20231003
TA3414 novembre 2025
DTA_2307472_20251114TA7516 avril 2026
DTA_2307473_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2307473_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel