TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307473_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B C demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2303423 du 6 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement avant le 17 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte ()". 2. M. C demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2303423 du 6 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement avant le 17 juillet suivant. 3. Il est constant qu'en vue de l'exécution du jugement du 6 juillet 2023, les services de l'Etat ont assuré la prise en charge de l'hébergement du requérant en résidence hôtelière à compter du 15 octobre 2023. Dans ces conditions, le jugement du 6 juillet 2023 doit être regardé comme ayant reçu exécution et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, qui ont perdu leur objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'exécution du jugement n° 2303423 du 6 juillet 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2307473_20231213
Données disponibles
- Texte intégral