TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307473_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beytout a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 août 2002, est entré le 30 août 2016 sur le territoire français avec sa sœur aînée. Il a été confié par kafala à sa grand-mère maternelle par un jugement du 22 janvier 2019. Le 31 août 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 24 octobre 2023 dont il demande l'annulation dans la présente instance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence à se prononcer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la présence de sa grand-mère et de sa bonne intégration scolaire et professionnelle. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B est entré à l'âge de quatorze ans sur le territoire français et y réside depuis sept ans, soit une large partie de sa vie et dans une période déterminante pour sa vie d'adulte. Confié par kafala à sa grand-mère, titulaire d'une carte de résident, qui est veuve et aujourd'hui atteinte d'un cancer, il réside avec elle et l'aide au quotidien pour ses soins en sa qualité de tiers de confiance désigné dans le cadre du protocole de soins établi par les hôpitaux du Léman. Il a été scolarisé en France où il a obtenu un baccalauréat professionnel en 2021. Parallèlement il travaille depuis 2021 pour le même employeur dans le secteur de la restauration rapide. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de séjour en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique la délivrance à M. B d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au préfet de la Haute-Savoie d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Dabbaoui, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 900 euros à Me Dabbaoui en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Savoie et à Me Dabbaoui. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307473_20240201
Données disponibles
- Texte intégral