TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307474_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 juillet 2023, le 28 janvier 2024 et le 26 février 2025, M. B, représentée par Me Teelokee, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial, ensemble la décision du 20 mai 2023 prise sur recours gracieux ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille et de délivrer un visa long séjour à son épouse et à sa fille dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision du 7 février 2023 dès lors que les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux demandes de regroupement familiales formulées par des ressortissants algériens qui sont entièrement régis par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - et les observations de Me Teelokee, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 juin 1975, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure. Par une décision du 7 février 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. M. B a effectué un recours gracieux contre cette décision. En l'absence de réponse de la préfecture, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 7 février 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. - le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; ().". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ". 3. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne a examiné la demande de regroupement familial formée par M. B au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens, leur situation devant être appréciée au regard des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord précité du 27 décembre 1968, qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens, peuvent s'installer en France. En particulier, s'agissant de l'appréciation du caractère suffisant des ressources d'un ressortissant algérien, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient que l'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, sont incompatibles avec les dispositions des articles R. 434-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application en l'espèce, dès lors qu'elles prévoient la majoration du niveau de ressources dont l'étranger doit justifier en fonction du nombre de membres composant sa famille. Ainsi, quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s'apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Il s'ensuit que l'autorité préfectorale n'exerce pas le même pouvoir d'appréciation selon qu'elle fait application des dispositions de l'article R.434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle applique les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d'application de la loi. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 février 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée qui a été retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 7 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Xavier Pottier, président ; - Mme Andreea Avirvarei, conseillère ; - Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIER La greffière, C. LEROY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2307474_20250605
Données disponibles
- Texte intégral