TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307476_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme D E, représentée par Me Smati, demande au magistrat désigné : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment quant au critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 - la décision méconnaît son droit à un entretien individuel en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de son état de grossesse à risque. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 30 mai 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 10 janvier 1995, déclare être entrée en France le 30 décembre 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de Maine-et-Loire le 7 février 2023. Par un arrêté du 26 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressée aux autorités italiennes. Mme E sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E par une décision du 30 mai 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué, qui vise, notamment, les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit B A, et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme E a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et- Loire le 7 février 2023, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaitre qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Il explique également que les autorités italiennes ont été saisies le 9 février 2023 d'une requête et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, ce dont elles ont été informées par message du 18 avril 2023. Il indique encore que Mme E s'est déclarée alternativement célibataire et en couple avec M. C résidant en situation irrégulière sur le sol français. Il mentionne que Mme E n'a pas déclaré rencontrer des problèmes de santé. Il conclut, de l'ensemble de ces éléments, qu'après examen attentif de leur situation, Mme E ne présente pas de vulnérabilité particulière remettant en cause l'application du règlement dit B A, que son transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique enfin que Mme E n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. La motivation suffisante de cet arrêté révèle que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme E avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de cet article 4 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a, par ses signatures, d'une part, validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 8 février 2023, réalisé en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, attesté avoir reçu communication, dans leur version en français, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' ", traduit oralement en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Ainsi qu'il a été dit, Mme E a bénéficié d'un entretien le 8 février 2023 mené en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre, et avec le concours d'un interprète. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de cet entretien, dans la mesure où ce document comporte des informations précises sur sa situation personnelle et familiale et sur son parcours, qu'elle seule est en capacité d'apporter. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Mme E invoque sa situation de particulière vulnérabilité qui découlerait de son état de santé. Toutefois, si elle soutient qu'elle serait enceinte après avoir fait une fausse couche elle ne l'établit pas par la seule production d'une ordonnance médicale du 6 mars 2023 lui prescrivant du paracétamol et un rendez vous pour une consultation le 12 juillet 2023 dans le service " procréation médicalement assistée " du CHU d'Angers. Par ailleurs, le préfet soutient sans être contesté que le compagnon de la requérante séjourne en France en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme E. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, B. EchasserieauLe greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307476
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2307476_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel