TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Avis
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307476_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDemande d'avis article (12) L.113-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril 2023 et le 13 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Griolet, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un " défaut de procédure " à raison de l'inexactitude de la date de l'arrêté ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 5) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me de Gressot, se substituant à Me Griolet avocate de Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 6 mai 1983 et entrée en France le 17 janvier 2015 sous couvert d'un visa C délivré à Alger le 6 octobre 2014, a bénéficié, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, d'un certificat de résidence d'un an renouvelé. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 janvier 2023 - et non 2022 comme mentionné par erreur -, le préfet de police a rejeté sa demande, qu'il a également examinée au regard des stipulations du 2) de l'article 6 du même accord, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif () peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ". Sur le cadre juridique applicable : 3. Aux termes des stipulations du 2) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2015. A la suite de son mariage, célébré le 29 octobre 2016 en France, avec un ressortissant de nationalité française, elle a bénéficié d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2019 et renouvelé pour la période allant du 14 mai 2019 au 13 mai 2020. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de police de Paris a estimé notamment qu'elle ne remplissait plus les conditions posées par le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle ne justifiait plus d'une communauté de vie effective avec son époux quand bien même elle était encore mariée avec lui à la date de sa décision. Sur la question de droit : 5. La requête de Mme A présente à juger la question de droit suivante : Dans le cadre d'une demande de renouvellement du certificat de résidence prévu par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la condition d'une communauté de vie effective entre les époux prévue par celles du dernier alinéa de l'article 6, dans leur rédaction issue du troisième avenant à cet accord, est-elle exigée uniquement dans le cas d'un premier renouvellement du certificat de résidence d'un an, de sorte que les renouvellements de certificat de résidence d'un an suivants ne sont subordonnés qu'au maintien des liens du mariage à la date de la décision attaquée, ou bien peut-elle être exigée pour les renouvellements ultérieurs ' 6. Cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme A et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis sur cette question. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit énoncée au point 5. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au préfet de police de Paris et au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Avis
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2307476_20230719
Données disponibles
- Texte intégral