TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2307476_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 19 juillet 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de Mme C A, épouse B, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre la question suivante : Dans le cadre d'une demande de renouvellement du certificat de résidence prévu par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la condition d'une communauté de vie effective entre les époux prévue par celles du dernier alinéa de l'article 6, dans leur rédaction issue du troisième avenant à cet accord, est-elle exigée uniquement dans le cas d'un premier renouvellement du certificat de résidence d'un an, de sorte que les renouvellements de certificat de résidence d'un an suivants ne sont subordonnés qu'au maintien des liens du mariage à la date de la décision attaquée, ou bien peut-elle être exigée pour les renouvellements ultérieurs ' Le Conseil d'Etat a statué sur la question posée par le tribunal administratif par un avis n° 476142 en date du 21 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Griolet, conclut aux mêmes fins que sa requête, en majorant à 2 000 euros la somme demandée au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par les mêmes moyens. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du tribunal administratif du 19 juillet 2023. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Griolet avocate de Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 mai 1983 et entrée en France le 17 janvier 2015 sous couvert d'un visa C délivré à Alger le 6 octobre 2014, a bénéficié, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, d'un certificat de résidence d'un an renouvelé. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 janvier 2023 - et non 2022 comme mentionné par erreur -, le préfet de police a rejeté sa demande, qu'il a également examinée au regard des stipulations du 2) de l'article 6 du même accord, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant-dire droit du 19 juillet 2023, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, sursis à statuer et transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête pour avis sur une question de droit. Le Conseil d'Etat a émis, le 21 décembre 2023, un avis contentieux n° 476142 sur cette question. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations du 2) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. Il résulte des termes de ces stipulations que si l'octroi et le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l'existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d'un tel certificat est soumis à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2015. A la suite de son mariage, célébré le 29 octobre 2016 en France, avec un ressortissant de nationalité française, elle a bénéficié d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2019 et renouvelé pour la période allant du 14 mai 2019 au 13 mai 2020. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A sur le fondement de ces stipulations, le préfet de police de Paris a estimé qu'elle n'en remplissait plus les conditions dès lors qu'elle ne justifiait plus d'une communauté de vie effective avec son époux quand bien même elle était encore mariée avec lui à la date de sa décision. Toutefois, la communauté de vie exigée par ces stipulations de l'accord franco-algérien n'est requise que pour l'octroi et le premier renouvellement du certificat de résidence ainsi qu'il a été indiqué au point 3. Dès lors, en exigeant une communauté de vie effective entre Mme A et son époux pour renouveler une seconde fois son titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement de circonstances y faisant obstacle, le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre à Mme A un certificat de résidence d'un an. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Griolet, avocate de Mme A, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Griolet la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au préfet de police de Paris et à Me Griolet. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Pény, premier conseiller ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307476_20240215
Conseil d'État21 décembre 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:476142.20231221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2307476_20240215