TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307477_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en violation de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'interprétariat ont été méconnues ; - la décision fixant son pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 26 mars 1990 et entré en France le 16 mars 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 25 juillet 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté par une décision du 16 décembre 2022. Par un arrêté du 9 mars 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, de manière suffisamment précise, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, la circonstance qu'il n'ait pas mentionné certains faits n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, ainsi que le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. 7. M. B qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile, n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait disposé d'informations qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet de police et qui, si elles l'avaient été en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doive être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision et non une ordonnance contrairement à ce qu'il allègue, soutient qu'il est exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, sans qu'il puisse se prévaloir utilement des stipulations des articles 32 et 33 de la convention de Genève dès lors qu'il n'a pas la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2307477_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel