TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307477_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 10 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Abassade, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter des observations préalables en méconnaissance du droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Myara a lu son rapport et entendu les observations de Me Abassade, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 mars 1999, est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'État, chef du pôle d'instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet a notamment relevé que M. B était de nationalité algérienne mais se disait être de nationalité marocaine, et qu'il avait été interpellé pour des faits de vol aggravé et était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour faits de vol dans un véhicule de transport collectif, de recel, d'usage illicite de stupéfiant, de vol en réunion. Il ressort en effet du procès-verbal d'audition que l'intéressé, qui s'est déclaré de nationalité marocaine aux services de police, a été interpellé suite à un vol aggravé. Toutefois, M. B qui ne conteste pas les circonstances de son arrestation ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait de nationalité marocaine. Par suite, en indiquant que l'intéressé était de nationalité algérienne en précisant qu'il se déclarait de nationalité marocaine, et qu'il avait été interpellé pour des faits de vol aggravé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pu se fonder sur d'autres éléments que le seul procès-verbal, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par ailleurs, s'il n'a pas été interrogé sur les circonstances de son interpellation, M. B n'établit pas ni même ne fait valoir qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que la décision ne soit prise des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En quatrième lieu, en l'absence d'éléments sur la situation de M. B, qui n'est entré en France qu'en janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait de nationalité marocaine. Par suite, alors d'ailleurs que la décision attaquée indique qu'il sera éloigné à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible ou encore à destination de tout autre pays où il établit être légalement admissible, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En sixième lieu, si M. B soutient faire valoir qu'il bénéficiait de garanties de représentation, son argumentation stéréotypée et succincte et l'absence de production d'éléments en ce sens, alors qu'il est sans domicile fixe et ne possède aucun document d'identité ni passeport, ne permet pas de considérer que le préfet se serait fondé à tort sur cette circonstance ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. 10. En huitième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision portant interdiction de retourner en France. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2307477_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel