TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307477_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B C, assistée par l'association Grim, demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 14 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation de la requérante. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur la demande de logement de Mme C ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Une note en délibéré a été présentée pour Mme C, enregistrée le 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : Mme C demande au tribunal, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en vue de l'attribution d'un logement du parc social de type T2-T3 accessible. Toutefois, il est constant que, dans la perspective de l'exécution de la décision du 14 février 2023, Mme C a été destinataire en cours d'instance d'une proposition en date du 6 septembre 2023 portant sur un logement de type T3 situé à Meyzieu, qu'elle a acceptée. Dans ces conditions et alors qu'il est également constant que le bail correspondant a été signé le 22 décembre 2023, les conclusions de la requête de Mme C ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'association Grim (Mme D) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307477_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel