TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307478_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 6 et 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023, notifié le 22 mai 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 17 avril 2023 l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder à l'examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été édictées par un auteur incompétent ; - elle sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle illégale dès lors qu'elle se fonde sur sa fiche pénale dont la consultation n'est pas permise pour l'instruction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et qu'il appartient au préfet de justifier l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation de sa fiche pénale ; - elle méconnait les articles L. 423-13, L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 12 de l'accord franco-algérien dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article 6.1 et 6.5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplit les conditions de délivrances d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que l'article 7 b) du même accord dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle porte atteinte à la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public ; - elle méconnait la directive n° 2008/115/CE dès lors qu'il n'existe pas de risque de soustraction à la décision d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire elle-même illégale ; - la décision est disproportionnée dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet reconnait qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français en contradiction avec la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai dont il fait également l'objet ; - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convection européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président ; - les observations de Me Maillet, représentant M. B. - et les observations de M. B, requérant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 février 1963, est entré en France le 29 août 2012, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 19 janvier 2016, son admission au séjour auprès du préfet du Val-d'Oise, qui a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 10 août 2016 auquel M. B n'a pas déféré. M. B a réitéré sa demande le 2 juillet 2019 et par un arrêté du 3 septembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite d'une interpellation par la police, le requérant a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date 7 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 31 mai 2022, en raison d'un examen insuffisant de la situation de l'intéressé. Celui-ci a alors été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 19 septembre 2022 au 18 mars 2023. Le 6 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau pris à l'encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une assignation à résidence, qui ont été par la suite annulés par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 octobre 2022 dès lors que l'intéressé était en situation régulière et que le réexamen de sa situation n'avait pas été mené à son terme. Par deux arrêtés des 17 et 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assigné à résidence. Par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 mars 2023, ces arrêtés ont été annulés pour défaut de motivation et pour un examen insuffisant de la situation de M. B. Enfin, par deux arrêtés des 5 et 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau fait à l'intéressé obligation de quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux derniers arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour accessible tant aux juges qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui les fondent, par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. Par ailleurs, les termes mêmes de ces décisions révèlent que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen détaillé de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". L'article 8 du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : " 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 5. Les dispositions précitées prévoient la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité les décisions attaquées. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc en tout état de cause être écarté. 6. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions les articles L. 423-13, L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 12 de l'accord franco-algérien dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour. 7. Pour les mêmes motifs, et dès lors que le requérant a vu sa demande de titre de séjour rejetée par arrêté du 3 septembre 2019 et que contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit pas avoir déposé de nouvelle demande qui serait en cours d'examen, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.1 et 6.5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 7 b) du même accord ne peut qu'être écarté. 8. Si M. B qui est entré en France à l'âge de 49 ans, soutient qu'il réside en France depuis 10 années, il ressort des pièces du dossier que ce séjour l'a été pour l'essentiel en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant est divorcé de la mère de ses trois enfants qui travaillent et il ne verse aucune pièce probante de nature à établir qu'il participerait à l'entretien de ceux-ci. Si M. B soutient qu'il est remarié à une compatriote, il ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine en se bornant à soutenir que son épouse serait " en cours de régularisation ". Si M. B soutient travailler, il est constant qu'il a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits commis en récidive de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant et de la menace à l'ordre publique qu'il représente et notamment pour son conjoint, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne verse aucune pièce probante de nature à établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur avec lequel il ne réside pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement retenir que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, il pouvait sans erreur de droit refuser, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France refuser au requérant un délai de départ volontaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa de court séjour et qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Il entrait ainsi aussi dans les cas où, en application des dispositions des 2° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de destination d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 2 ou à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. La décision attaquée se borne à fixer le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office dans le cas où il n'exécuterait pas volontairement. Par suite, en se bornant à faire valoir que cette décision l'éloignerait de son épouse et de ses enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet des Hauts de Seine a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente décision, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la légalité de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 19. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 20. Il est constant que M. B est l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. C'est donc sans erreur de droit ni d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pu assigner à résidence l'intéressé qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France qui ne se rapportent pas aux décision portant assignation à résidence. 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente décision, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en l'assignant à résidence, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président, signé J-P. DussuetLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307478_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel