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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307478_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête nenregistrée le 7 septembre 2023, Mme D B épouse C, représentée par Me Romanet Duteil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Elle soutient que : - Ses deux enfants sont scolarisés en France ; - Sa famille réside en France de manière régulière. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, Mme Soubié, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Romanet Duteil, avocate, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision faisant interdiction de retour sur le territoire sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la situation de victime de violences conjugales de sa cliente, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de destination est illégale au regard des risques encourus par sa cliente en cas de retour en Albanie, que l'assignation n'est pas justifiée au regard de sa situation et que les modalités sont disproportionnées ; - les observations de Mme C, requérant, assisté de M. A, interprète ; Le préfet de la Loire, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née en 1992, déclare être entrée en France en dernier lieu en 2020 avec son époux et ses deux enfants. Par deux arrêtés du 5 septembre 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence. Mme C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort de la décision contestée que le préfet de la Loire a estimé que Mme C pouvait retourner dans son pays d'origine, avec ses deux enfants mineurs et son époux, pour y reconstituer la cellule familiale, alors même que l'époux de la requérante est mis en cause pour des violences volontaires. A cet égard, il ressort des pièces produites par la requérante que son époux est convoqué devant le tribunal correctionnel le 8 décembre 2023 pour des violences volontaires sur conjoint. Dans ces conditions, en retenant que la requérante pouvait retourner avec son époux en Albanie, la décision en litige révèle un défaut d'examen particulier de la situation de Mme C. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 septembre 2023 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle ayant fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 septembre 2023 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulé. Article 3 : L'arrêté du 5 septembre assignant Mme C à résidence est annulé. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet de la Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat délégué, A.-S. SOUBIÉ Première conseillère Le greffier, T. CLÉMENT La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307478_20230914
Données disponibles
- Texte intégral