TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2307479_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes dans le cadre du traitement de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour en vue du traitement de sa demande d'asile par les autorités françaises. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, les informations nécessaires et obligatoires sur ses différents droits en sa qualité de demandeur d'asile dit " dubliné " ne lui ont pas été communiquées, d'autre part, la préfète du Val-de-Marne ne lui a pas communiqué l'accord explicite des autorités allemandes de manière à ce que, dans le cadre du respect du contradictoire, il puisse contrôler sa régularité, enfin, la préfète ne l'a ni interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas que sa demande de protection internationale soit examinée par les autorités allemandes, ni examiné son dossier au regard de ses liens familiaux en France ; - il n'a pas pris en compte des motifs humanitaires et familiaux. La requête a été communiquée le 26 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui, le 2 août 2023, a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées le lendemain au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mentfakh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins et moyens que son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h53. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri-lankais, né le 28 juillet 1995, s'est présenté en préfecture du Val-de-Marne, le 2 mai 2023, pour y déposer une demande d'asile. L'autorité préfectorale, après avoir constaté au vu de la consultation du système " Eurodac " qu'il avait été précédemment identifié en tant que demandeur d'asile en Allemagne le 20 avril 2023, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge, le 30 mai 2023. Au vu de l'accord explicite donné le 5 juin 2023 par l'Etat allemand, la préfète du Val-de-Marne, par l'arrêté du 28 juin 2023, notifié le 5 juillet suivant, a décidé le transfert aux autorités allemandes de l'intéressé dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Par sa présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 5. D'autre part, l'article 5 de ce même règlement dispose : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit contenir l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le règlement d'exécution (UE) de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 distingue, dans la brochure commune aux Etats membres de l'Union européenne dite " guide du demandeur d'asile ", une partie A, correspondant aux informations sur le règlement de Dublin, et une partie B, traitant de la procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant du règlement précité. Les dispositions du règlement (UE) du 30 janvier 2014 impliquent que les deux parties A et B de la brochure commune soient portées simultanément et en temps utile à la connaissance du demandeur d'asile. Eu égard à la nature de ces informations, la remise d'une brochure complète par l'autorité administrative constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Il résulte de ces dispositions, d'autre part, que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 8. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, les préfet de département désignés dans cet arrêté sont compétents notamment pour enregistrer la demande d'asile de l'étranger, délivrer l'attestation de demande d'asile afférente et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il s'ensuit que les services du préfet compétent, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, ce qui constitue une garantie pour l'étranger. 9. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, le 2 mai 2023, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " - dite " brochure A " - et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " - dite " brochure B " - en langue tamoul qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve sur l'attestation de remise des brochures, ainsi qu'au bas du résumé de l'entretien individuel qui s'est déroulé le même jour que celui de la remise de ces documents et avec l'assistance d'un interprète en langue tamoul. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées, dont l'intéressé a déclaré, sans émettre de réserve, en avoir pris connaissance dans leur intégralité et avoir compris leur contenu. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 10. Secondement, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel, le 2 mai 2023, dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, cet entretien ayant été réalisé, en temps utile, en langue tamoul, langue comprise par l'intéressé, comme il a été précédemment dit. Le requérant a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable, notamment sur les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas que sa demande de protection internationale soit examinée par les autorités allemandes. Aussi, le résumé de cet entretien comporte les principaux éléments de l'état civil de l'intéressé et de son parcours migratoire, qu'il ne conteste pas et qu'il était seul en mesure de pouvoir fournir, la mention de ce que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, la signature de l'intéressé apposée au bas du résumé de cet entretien précédée des rubriques cochées par lesquelles l'intéressé atteste notamment que les renseignements le concernant sont exactes et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remis, en sorte que cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, doit être regardé comme ayant été effectivement mené par un agent des services de la préfecture du Val-de-Marne recevant les étrangers, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national, conformément aux principes exposés au point 6 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne étant compétente pour déterminer l'État membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au demandeur d'asile le document par lequel l'Etat membre responsable de sa demande de protection internationale accepte de le prendre ou de le reprendre en charge. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne produit, dans le cadre de la présente instance, la copie de la demande de reprise en charge de l'intéressé adressée aux autorités allemandes le 30 mai 2023, ainsi que le document constatant l'accord explicite survenu en réponse à cette demande, le 5 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de défaut de communication de l'accord des autorités responsables de la demande de protection internationale de M. A doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas, avant de prendre l'acte contesté, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard de ses liens familiaux en France. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de ce que n'ont pas été pris en compte des motifs humanitaires et familiaux. A cet égard, il fait valoir qu'il est psychiquement épuisé après un très long parcours d'exil et que des membres de sa famille résident en France, notamment une tante disposée à lui apporter secours et aide. Toutefois, ces seuls éléments, très peu circonstanciés au demeurant, ne sont pas de nature à établir, alors que le requérant est âgé de vingt-huit ans et vit en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté, que ce dernier ne pourrait séjourner en Allemagne durant l'examen de sa demande d'asile. Par suite, elles ne suffisent pas à établir qu'en refusant d'examiner sa demande de protection internationale, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être elles-mêmes rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Dookhy. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. La magistrate désignée, Signé : L. MENTFAKH La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2307479_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel