TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307479_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B C, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Par une décision du 22 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée en raison de sa caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lecuyer substituant Me Gonand, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 22 octobre 1986, déclare être entrée en France le 2 janvier 2015 et s'y être maintenue continuellement depuis. Après avoir sollicité une première fois son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, elle a fait l'objet, le 17 mars 2020, d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 28 mars 2023, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 9 juin 2023 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que celui-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, cet arrêté vise notamment la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'accord franco-marocain et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il indique le fondement de la demande de titre de séjour de Mme C, et précise notamment que celle-ci déclare être entrée en France le 2 janvier 2015, qu'elle a fait l'objet d'une précédente décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 17 mars 2020 et qu'elle est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France le 2 janvier 2015 et qu'elle justifie d'une présence habituelle sur le territoire national depuis lors. Toutefois, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français ne sont pas établies, alors notamment que l'intéressée ne produit aucun document de circulation antérieur à 2019. Par ailleurs, les pièces versées dans l'instance ne démontrent qu'une présence ponctuelle et ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français, notamment pour la période antérieure à janvier 2019. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante dispose d'attaches sur le territoire français où résident ses parents titulaires de cartes de résident, qui l'hébergent, et deux de ses frères de nationalité française, la requérante est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Maroc où réside notamment un autre membre de sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à une période relativement récente et a suivi une formation diplômante d'infirmière auxiliaire. Mme C soutient en outre être l'aidante principale de ses parents atteints de pathologies invalidantes, toutefois elle ne démontre pas être la seule à pouvoir assurer une telle prise en charge alors notamment que d'autres membres de sa famille proche résident en France ainsi qu'il a été dit. Elle ne démontre pas davantage une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français par la seule circonstance, récente, qu'elle occupe depuis mai 2022 un emploi à temps partiel d'agent d'entretien. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Hétier-Noël, première conseillère, - Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-NoëlLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307479_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel